1079.15.1.1. Malgré l’article 1079.15.1, lorsque l’article 1079.10 s’applique à une personne relativement à une opération et que cette personne n’était pas tenue de produire une déclaration de renseignements visée à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2, à l’égard de cette opération ou de la série d’opérations qui comprend cette opération, n’a pas produit de déclaration de renseignements visée à l’article 1079.8.7, à l’égard de cette opération ou série d’opérations, et a produit une déclaration de renseignements conformément à l’article 1079.8.7.1, à l’égard de cette opération ou série d’opérations, le ministre peut, malgré l’expiration du délai prévu, à l’égard de cette personne, à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2° de l’article 1010, déterminer les attributs fiscaux de cette personne, les intérêts et les pénalités, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au plus tard soit le jour déterminé en vertu de l’article 1079.15.1, à l’égard de cette personne et relativement à l’opération ou à la série d’opérations, soit le jour, s’il est postérieur, qui survient un an après le jour où la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.8.7.1 est transmise par cette personne au ministre relativement à l’opération ou à la série d’opérations.
Toutefois, le ministre ne peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période qui, à l’égard d’une personne, est visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2° de l’article 1010, en raison de l’application de l’article 1079.10 à cette personne relativement à une opération, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.
2020, c. 22020, c. 2, a. 481; 2020, c. 162020, c. 16, a. 1791.